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[pjdoc 13865]

Genf · 2000-03-30 · Français GE
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Résumé: Selon l'art. 19 ch. 5 de la CCT genevoise de la construction, E est libéré de ses obligations envers T s'il a régulièrement cotisé à la caisse de compensation; si T n'a pas reçu ses indemnités, il doit agir directement contre ladite caisse. Le silence de la Caisse de chômage au stade de la procédure d'appel, alors qu'elle était intervenue en première instance, ne saurait la priver de sa subrogation

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C/16719/1999 [pjdoc 13865] (3) du 30.03.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INCAPACITE DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AC; SUBROGATION; MOYEN DE DROIT CANTONAL; ASSURANCE SOCIALE; Normes : CO.324a; Résumé : Selon l'art. 19 ch. 5 de la CCT genevoise de la construction, E est libéré de ses obligations envers T s'il a régulièrement cotisé à la caisse de compensation; si T n'a pas reçu ses indemnités, il doit agir directement contre ladite caisse. Le silence de la Caisse de chômage au stade de la procédure d'appel, alors qu'elle était intervenue en première instance, ne saurait la priver de sa subrogation Pas de document HTML